S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
10. En outre des conditions prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans les 3 années précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en application de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
2°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence ne s’est pas vu refuser, dans les 3 années précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
3°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été trouvé coupable, dans les 3 années précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 531.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
4°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été partie à une entente qui a été conclue avec un établissement public ayant pour objet de recourir à ses services en tant que ressource intermédiaire ou ressource de type familial et qui, dans les 3 années précédant la demande, a été résiliée ou non renouvelée par un tel établissement pour un motif sérieux.
De plus, toute personne morale dont l’un des administrateurs ou le dirigeant principal agit ou a déjà agi à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa ou qui ne satisferait pas à ces conditions si elle existait toujours, doit démontrer au centre intégré de santé et de services sociaux qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du présent règlement.
D. 259-2018, a. 10; D. 1574-2022, a. 9.
10. En outre des conditions prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans l’année précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en application de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
2°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence ne s’est pas vu refuser, dans l’année précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
3°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été trouvé coupable, dans l’année précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 531.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
De plus, toute personne morale dont l’un des administrateurs ou le dirigeant principal agit ou a déjà agi à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou qui ne satisferait pas à ces conditions si elle existait toujours, doit démontrer au centre intégré de santé et de services sociaux qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du présent règlement.
D. 259-2018, a. 10.
En vig.: 2018-04-05
10. En outre des conditions prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans l’année précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en application de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
2°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence ne s’est pas vu refuser, dans l’année précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
3°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été trouvé coupable, dans l’année précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 531.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
De plus, toute personne morale dont l’un des administrateurs ou le dirigeant principal agit ou a déjà agi à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou qui ne satisferait pas à ces conditions si elle existait toujours, doit démontrer au centre intégré de santé et de services sociaux qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du présent règlement.
D. 259-2018, a. 10.